VOLKSWIND réclame 1.002.777, 80 euros au tribunal, en raison de leur résistance abusive à procéder à la régularisation des baux emphytéotiques

Le propriétaire ayant signé une promesse refusant de signer l'acte authentique est menacé par VOLKSWIND au TRIBUNAL a payé plus un millions d'euros.

Les propriétaires ont gagnés contre les profiteurs du vent!

CA Amiens, n° 14/00166. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/RE85AB2B67044B02424D0

https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/RE85AB2B67044B02424D0

 

ARRET

SAS VOLKSWIND FRANCE

SAS FERME EOLIENNE DU XXXOIS

C/

A

N

C A

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00166

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE XXX DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE

PARTIES EN CAUSE :

SAS VOLKSWIND FRANCE

XXX

XXX

SAS FERME EOLIENNE DU XXXOIS

XXX

XXX

Représentées par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau D’AMIENS

Plaidant par le Cabinet VOLTA Avocats, avocats au barreau de PARIS

APPELANTES

ET

Monsieur E A

né le XXX à AMIENS

de nationalité Française

XXX

XXX

Madame M N épouse A

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

C A, représentée par Monsieur et Madame E A

XXX

XXX

Représentés par Me Grégoire FRISON, avocat au barreau D’AMIENS

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 03 avril 2015, l’affaire est venue devant Mme K L, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2015.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président, Mme K L et Mme W AA, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRÊT :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 12 juin 2015 puis au 02 juillet 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.

Le 02 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par Mme K L, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DÉCISION :

I-

La société Volkswind a conçu un projet d’implantation de plusieurs éoliennes sur le territoires de Régny dans l’Aisne.

XXX, appartenant à Mme Z, et les parcelles ZK 58 et 32, appartenant actuellement en pleine propriété à Mme AB A épouse X, étaient concernées par l’implantation d’une des éoliennes.

II-

XXX est louée par Mme Z à M..E A et son épouse Mme M N, exploitants agricoles.

Par un acte sous seings privés du 25/09/2007, la société Volkswind (dénommée dans l’acte 'le maître de l’ouvrage'), Mme Z (dénommée dans l’acte 'le propriétaire') et l’C A (dénommée dans l’acte 'le fermier', représentée par E A ), ont conclu une convention de mise à disposition de la parcelle cadastrée ZK 59 commune de Régny (Aisne), afin que la société Volkswind puisse y mener des études et obtenir les autorisations portant sur l’implantation d’une éolienne, pour une durée maximale de 5 ans.

Cet acte prévoyait en outre deux promesses dont le maître de l’ouvrage pouvait, dans le délai de 5 ans, demander le bénéfice en cas de succès de la phase d’investigations :

—?une promesse de bail (appelé indifféremment dans l’acte 'contrat de concession'), donnant droit à une redevance annuelle versée par le maître de l’ouvrage, la moitié étant reversée au fermier à titre d’indemnité,

—?une promesse de résiliation partielle du bail rural par le fermier, avec l’accord du propriétaire, afin de permettre la conclusion du bail entre le propriétaire et le maître de l’ouvrage sur la partie concernée par l’implantation de l’éolienne et de ses annexes, aux frais du maître de l’ouvrage.

III-

XXX et XXX sont louées à M. E A et à son épouse Mme M N, exploitants agricoles.

Par un acte sous seings privés du 30/05/2008, la société Volkswind (dénommée dans l’acte 'le maître de l’ouvrage'), René et Q A, depuis décédés, et Mme X (dénommés dans l’acte 'le propriétaire') et E A (dénommé dans l’acte 'le fermier'), ont conclu une convention de mise à disposition des parcelles cadastrées ZK 32 et 58 commune de Régny (Aisne), afin que la société Volkswind puisse y mener des études portant sur l’implantation d’une éolienne, pour une durée maximale de 5 ans.

Cet acte contenait également deux promesses dont le maître de l’ouvrage pouvait, dans le délai de 5 ans, demander le bénéfice en cas de succès de la phase d’investigations :

—?une promesse de bail (appelé indifféremment dans l’acte 'contrat de concession') entre le propriétaire et le maître de l’ouvrage, donnant droit à une redevance annuelle versée par le maître de l’ouvrage, la moitié étant reversée au fermier à titre d’indemnité,

—?une promesse de résiliation partielle de bail par le fermier, avec l’accord du propriétaire, afin de permettre la conclusion d’un contrat de bail sur la partie concernée par l’implantation de l’éolienne et ses annexes, aux frais du maître de l’ouvrage.

IV-

Mme Z n’ayant, le 24/09/2012, pas déféré à la convocation du notaire pour signer le projet d’acte authentique de bail emphytéotique qui lui était soumis, relatif à la parcelle ZK 67 résultant de la division de la parcelle ZK 59, le notaire a dressé un procès-verbal de carence et la société Volkswind et la Ferme éolienne du St-quentinois, société filiale cessionnaire de la promesse de bail, l’ont fait assigner en exécution forcée de la promesse de bail emphytéotique et en paiement de dommages et intérêts pour défaut de réitération par acte authentique. Par jugement du 5/12/2013 le tribunal de grande instance de St-Quentin les a déboutées de leurs demandes. Le litige est actuellement pendant devant la présente cour.

E A et M N épouse A ont déféré à la convocation du notaire mais refusé, le 24/09/2012, de signer le projet d’acte authentique qui leur était soumis, relatif à la parcelle ZK 67 résultant de la division de la parcelle ZK 59.

Ils n’ont pas déféré à la convocation pour le 22/05/2013 tendant à la signature du projet d’acte authentique qui leur était soumis, relatif aux parcelles ZK 65 et 63, résultant de la division des parcelles ZK 32 et 58.

Le notaire a dressé des procès-verbaux de carence et la société Volkswind et la Ferme éolienne du St-quentinois, société filiale cessionnaire de la promesse de bail, les ont fait assigner en exécution forcée des promesses de baux emphytéotiques et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts pour défaut de réitération par actes authentiques.

V-

Par jugement rendu le 5/12/2013, le tribunal de grande instance de St-Quentin a :

—?rejeté toutes les demandes des sociétés Volkwind et de la Ferme éolienne du st-quentinois,

—?les a condamnées solidairement à payer à l’C A, E A et M A 2?500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

—?a débouté l’C A, E A et M A du surplus de leurs demandes,

—?ordonné l’exécution provisoire.

La SAS Volkswind et la SAS Ferme éolienne du St-Suentinois ont interjeté appel de ce jugement et par conclusions infirmatives du 22/02/2015 demandent à la cour, au visa des articles 646788 et suivants du Code de procédure civile, et 1134 du Code civil, de :

XXX

—?REFORMER le jugement du 5 décembre 2013 en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de :

o Rejeter toutes les demandes formées par la société VOLKSWIND et la société FERME EOLIENNE DU SAINT-QUENTINOIS?;

o Condamner solidairement la société VOLKSWIND et la société FERME

EOLIENNE DU SAINT-QUENTINOIS à payer à l’C A et les époux A la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile?;

o Condamner la société VOLKSWIND et la société FERME EOLIENNE DU

SAINT-QUENTINOIS aux entiers dépens,

—?CONFIRMER le jugement du 5 décembre 2013 en ce qu’il a considéré qu’il y avait lieu de débouter l’C A, E A et M N épouse A du surplus de leurs demandes de première instance;

—?DIRE qu’à défaut pour l’C A représentée par Monsieur E A ayant son siège XXX à XXX sous le XXX, ainsi que pour Monsieur E A, exploitant agricole, né à JUSSY le XXX, de nationalité française et Madame M A-N, née le XXX à XXX, demeurant XXX à XXX de régulariser par actes authentiques les contrats de baux emphytéotiques, portant réalisation de la promesse de bail du 25 septembre 2007 et celle du 30 mai 2008 auxquelles ils se sont engagés, l’arrêt à intervenir vaudra régularisation des contrats de baux emphytéotiques par l’C A ainsi que par Monsieur et Madame E A, portant sur les parcelles suivantes :

o parcelle XXX située au lieu-dit Le Sureau, sur la commune de REGNY,

d’une surface de 19 a 48 ca, provenant de la division de la parcelle cadastrée ZK XXX pour 7 ha 66 a 05 ca, appartenant à Madame G Z, et

dont attestation de propriété immobilière a été établie par maître I J, notaire, le 17 décembre 1990, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de Saint Quentin le 11 janvier 1991, redéposé pour ordre le 19 février 1991, volume 1991P n° 166, suivi d’une attestation rectificative du 11 février 1991 publiée au bureau des hypothèques de Saint Quentin le 19 février 1991, volume 1991, n° 586;

o parcelle XXX, issue de la parcelle XXX, d’une surface de 12 a 74 ca et

parcelle XXX issue de la parcelle 58, d’une surface de 23 a 20 ca, situées au lieu-dit Le Sureau sur la commune de Regny, appartenant à Madame AB X-A en totalité et pleine propriété pour lui avoir été attribuées aux termes d’un acte reçu par Maître Ribeyre, notaire, le 7 juin 1999 et dont une expédition dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de Saint-Quentin le 27 juillet 1999, volume 1999P n° 2493?;

XXX à l’C A ainsi qu’à Monsieur et Madame E A de régulariser par actes authentiques les contrats de baux emphytéotiques portant réalisation de la promesses de bail du 25 septembre 2007 et celle du 30 mai 2008 à laquelle ils se sont engagés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir?;

XXX, ORDONNER l’exécution forcée et la régularisation par actes authentiques des engagements des époux A et de l’C A, tels qu’ils résultent des promesses de bail conclues le 25 septembre 2007 et le 30 mai 2008?;

XXX, CONDAMNER solidairement l’C A ainsi que Monsieur et Madame E A, à réparer l’entier préjudice subi par les sociétés VOLKSWIND et FERME EOLIENNE DU SAINT-QUENTINOIS :

o à hauteur de 1.002.777, 80 euros, en raison de leur résistance abusive à procéder à la régularisation des baux emphytéotiques, et majorer cette somme

des intérêts dûment capitalisés à compter de la date de la première demande?;

o ou à tout le moins, à hauteur de 42.777 euros, au titre du remboursement des

frais de négociation et d’études préalables, dus à raison de la rupture abusive

des engagements précontractuels, et majorer cette somme des intérêts dûment capitalisés à compter de la date de la première demande?;

Suivant conclusions du 3/03/2015, M. E A, Mme M N épouse A et l’C A demandent à la cour, au visa des articles L. 411-32, L. 411~68 et L. 415-12 du Code rural, L. 451-1 et suivants du Code rural, 1708 et suivants du Code civil, 700 du code de procédure civile, de :

—?CONFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté l’C A, Monsieur E A et Madame M N épouse A de leur demande de dommages et intérêts, et par conséquent, statuant à nouveau sur ce point :

—?Condamner solidairement la société VOLKSWIND et la société FERME

EOLIENNE DU XXXOIS à verser à L’C A, Monsieur

E A et Madame M N épouse A la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause :

—?Condamner solidairement la société VOLKSWIND et la société FERME

EOLIENNE DU XXXOIS à verser à L’C A, Monsieur

E A et Madame M N épouse A la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

—?Condamner la société VOLKSWIND et la société FERME EOLIENNE DU XXXOIS aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4/03/2015.

SUR CE,

Sur la demande d’exécution forcée des promesses de bail de 2007 et de 2008 :

Sur la poursuite de l’exécution forcée contre Mme A et l’C A :

Contrairement à ce qu’il apparaît dans l’acte de 2007, l’C A n’est pas partie au bail rural mais est seulement bénéficiaire d’une convention de mise à disposition par M. E A et son épouse Mme Y qui sont les seuls preneurs à bail.

L’C n’ayant pas le pouvoir de résilier le bail dont elle n’est pas titulaire, l’exécution forcée de la promesse de résiliation ne peut être ordonnée à son endroit.

M. Y épouse A est copreneuse des baux ruraux. Les promesses de résiliation partielle signées par son époux ne lui sont donc pas opposables.

Il ne peut donc être fait droit à la demande d’exécution forcée des actes à son encontre.

Sur la qualification du bail objet des promesses :

Il résulte de l’article L.451-1 du code rural et de la pêche maritime que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de 18 années et ne peut dépasser 99 ans; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.

La qualification de bail emphytéotique suppose donc la réunion des deux éléments essentiels que sont la durée du bail et la création d’un droit réel librement cessible, saisissable et susceptible d’hypothèque.

C’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, ayant constaté que dans les promesses le bail pouvait prendre fin à l’issue des 16 années qui suivaient sa conclusion, et qu’il ne constituait pas de droit réel au profit du preneur comme la faculté de constituer hypothèque ou de sous-louer, en a déduit qu’il ne s’agissait pas de promesses de baux emphytéotiques et que les sociétés demanderesses ne pouvaient donc contraindre les preneurs à signer des actes authentiques portant résiliation partiels de leurs baux pour que les bailleresses puissent conclure des baux emphytéotiques qui constituaient des contrats différents.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ce chef.

Sur l’exécution forcée et la régularisation de la promesse de bail selon les termes de l’acte du 25 septembre 2007 :

Cet acte porte, de la part de Mme Z, offre de conclure un bail, pendant une durée de 5 ans, soit jusqu’au 25/09/2012, et acceptation de cette offre par la société Volkswind. Il porte, de la part de M. A, offre de résilier une partie du bail rural portant sur la parcelle ZK 59, moyennant une indemnité, cette offre ayant une durée de 5 ans, soit jusqu’au 25/09/2012, et acceptation de cette offre par la société Volkswind.

La résiliation partielle du bail rural et la régularisation d’un nouveau bail ne pourraient être ordonnée en justice que si les deux promesses de résiliation et de bail avait été acceptées telles quelles par la société Volkswind avant l’expiration du délai de 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet la soumission à Mme Z et à M. E A d’un projet de contrat comportant des modifications substantielles par rapport à l’offre du 25 septembre 2007, principalement quant à la faculté de constitution de droits réels, mais également quant aux conditions financières (minoration du montant des redevances, passées de 6?000 € par an à 4?500 € par an pour 2 MW, suppression de la révision annuelle), ne vaut pas acceptation de l’offre par la société Volkswind, mais une contre-offre moins favorable pour Mme Z et M. A, que ces derniers n’étaient pas tenu d’accepter.

N’ayant pas été acceptées telles quelles dans les délais impartis contractuellemement, les offres de Mme Z et de M. A sont ainsi devenues caduques et les sociétés ne peuvent en réclamer l’exécution forcée. Il importe peu à cet égard qu’un procès-verbal de carence ait été dressé par le notaire à la demande de la société Volkswind.

Les demandes de ce chef doivent par conséquent être rejetées.

Sur l’exécution forcée et la régularisation de la promesse de bail selon les termes de l’acte du 30/05/2008 :

Là encore, la société Volkswind n’a pas levé l’option qui s’offrait à elle dans le délai de 5 ans puisque le projet d’acte authentique du 22/05/2013 soumis à M. E A comporte une condition suspensive qui ne se trouvait pas dans l’acte du 30/05/2008, à savoir la signature du bail par le propriétaire de la parcelle ZK67 ou un jugement valant bail sur ladite parcelle, si bien que la société Volkswind a subordonné son consentement à la souscription du bail relativement aux parcelles ZK 65 et 63, à la souscription définitive du bail sur la parcelle ZK 67.

Cette promesse est également devenue caduque de ce fait.

Les sociétés seront donc déboutées de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution des promesses de bail ou, subsidiairement, pour rupture des pourparlers :

M. A n’étant nullement obligé d’accepter la contre-proposition de la société Volkswind, c’est à juste titre que le premier juge a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive à procéder à la régularisation du bail emphytéotique, M. A n’ayant pas manqué à ses obligations contractuelles. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Seule la société Volskwind est à l’origine de la caducité des offres qui lui ont été faites, si bien qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation des frais de négociation et études préalables, le contrat prévoyant qu’à défaut de conclusion du contrat de bail ou de prolongation du délai d’études, la mise à disposition cesserait de plein droit à l’issue de la période de 5 ans sans indemnité de part et d’autre. La société doit par conséquent être déboutée de cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :

C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté l’C A et les époux A de cette demande.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Volkswind et la SAS Ferme éolienne du St-Quentinois succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris et, Y Ajoutant,

DEBOUTE les SAS Volkswind et SAS Ferme éolienne du St-quentinois de toutes leurs demandes nouvelles en appel,

LES CONDAMNE in solidum à verser à l’C A, M. E A et Mme Y épouse A, 3?000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE in solidum aux dépens d’appel.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT

EMPECHE



CA Amiens, n° 14/00166. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/RE85AB2B67044B02424D0

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